CETATEXT000007508975 J3XLX2005X11X000000201354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/89/CETATEXT000007508975.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 7 novembre 2005, 02BX01354, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01354 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE THALAMAS Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : - d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2000 du préfet de l'Ariège déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une voie communale dans la commune de l'Hospitalet-près-l'Andorre et cessible la partie de leur propriété mentionnée sur l'état parcellaire ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens qui étaient invoqués devant lui ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'une motivation suffisante doit être écarté ; Au fond : En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique : Considérant que l'enquête ordonnée par le préfet de l'Ariège était à la fois une enquête sur l'utilité publique du projet de réalisation d'une voie communale et une enquête parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable tant sur l'utilité publique du projet que sur la cessibilité des terrains visés dans l'état parcellaire ; qu'il a motivé l'avis favorable qu'il a donné au projet en relevant que son objet, qui était d'assurer une meilleure desserte des quartiers sud du village et de faciliter l'accès notamment à l'école, était justifié et que les inconvénients allégués n'étaient pas fondés ou, pouvaient être, soit amoindris, soit évités, et a ainsi émis un avis personnel et motivé sur le projet ; que s'il a assorti son avis favorable d'une réserve tendant à ce que la commune propose à Mme Y un échange de parcelle, la commune a effectivement proposé à Mme Y un tel échange avant que n'intervienne l'arrêté de déclaration d'utilité publique litigieux, de sorte que ladite réserve a été levée avant l'intervention de cet arrêté ; que les moyens par lesquels les requérants contestent la régularité de l'enquête doivent, par suite, être écartés ; En ce qui concerne l'utilité publique du projet : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que la création de la voie communale dont il s'agit s'inscrit dans le cadre du projet de réaménagement et d'embellissement de la commune de l'Hospitalet-près-l'Andorre aux fins d'améliorer le cadre de vie de ses habitants et de favoriser le développement du tourisme ; que cette nouvelle voie a pour objet de remédier aux difficultés de circulation existant dans la rue principale de la commune, qui sont dues en particulier à l'étroitesse de la voie devant l'église, et de faciliter ainsi la desserte de l'école et du quartier sud du village ; que les inconvénients de l'opération en cause, et notamment l'atteinte portée au jardin des requérants, ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 No 02BX01354 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.