CETATEXT000007509002 J3XLX2006X03X000000300474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/90/CETATEXT000007509002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21/03/2006, 03BX00474, Inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX00474 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. MADEC SCP DE CHAISEMARTIN COURJON Mme Mathilde FABIEN Mme JAYAT Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2003, sous le n°03BX00474, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE CLUGNAT, dont le siège est mairie de Clugnat à Clugnat
(23270), par la SCP d'avocats Chaisemartin-Courjon ; L'ACCA DE CLUGNAT demande à la cour : - d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 11 décembre 2001 du préfet de la Creuse en tant qu'il retire à M. et Mme X l'exercice du droit de chasser sur leurs parcelles exclues du territoire de l'ACCA ; - de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………… Vu 2°) le recours enregistré le 3 mars 2003 sous le n° 03BX00507, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; LE MINISTRE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 11 décembre 2001 du préfet de la Creuse en tant qu'il retire à M. et Mme X l'exercice du droit de chasser sur leurs parcelles exclues du territoire de l'ACCA ; - de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le Protocole additionnel n°1 à ladite convention ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Fabien, - les observations de Me Chaisemartin pour l'ACCA DE CLUGNAT, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 31 décembre 2002, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse du 11 décembre 2001 en tant qu'il prévoit que le retrait des terrains de M. et Mme X du territoire de l'ACCA de CLUGNAT entraîne renonciation à l'exercice de leur droit de chasser sur ces terrains ; que , par requête, enregistrée sous le n° 03BX00474 et par recours enregistré sous le n° 03BX00507, l'ACCA de CLUGNAT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE font appel de ce jugement ; que ces recours sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : Considérant que l'ACCA de CLUGNAT, dans le territoire de laquelle étaient incluses les parcelles exclues, a intérêt à faire appel du jugement du 31 décembre 2002 ; Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ACCA de CLUGNAT : « Le président est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice vis-à-vis des tiers » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association; qu'ainsi, le président de l'ACCA de CLUGNAT a bien qualité pour faire appel, au nom de cette association, du jugement du 31 décembre 2002 ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est, en tout état de cause, accompagné du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense ne sont pas fondées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux …5° ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui , au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ; … » ; que l'article L 422-14 du même code dispose : « L'opposition mentionnée au 5° de l'article L 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains …» ; Considérant que par arrêté en date du 11 décembre 2001 le préfet de la Creuse a estimé que la demande de M. et Mme X tendant au retrait de leurs terrains du territoire de l'ACCA de CLUGNAT était présentée dans le cadre de l'opposition de conscience prévue par les dispositions précitées du 5° de l'article L 422-10 du code de l'environnement ; que M. et Mme X ne contestent ni l'interprétation de leur demande par le préfet, ni les dispositions de l'arrêté prononçant sur ce fondement l'exclusion de leurs terrains du territoire de l'ACCA de CLUGNAT ; que leur demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges tendait exclusivement à l'annulation des dispositions de cet arrêté rappelant que cette exclusion vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur les terrains concernés ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 422-10 et 14 précités du code de l'environnement que le retrait de terrains du territoire d'une ACCA prononcé sur le fondement d'une demande présentée au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse emporte interdiction du droit de chasser sur lesdits terrains ; qu'en conséquence, le rappel par l'autorité préfectorale de cette interdiction ne constitue pas une décision divisible du reste de la décision prononçant ce retrait ; qu'ainsi, la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral rappelant cette interdiction n'était pas recevable ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et l'ACCA de CLUGNAT sont, en conséquence, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit que le retrait des terrains de M. et Mme X de l'ACCA de CLUGNAT emporte renonciation à leur droit de chasser sur ces terrains ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. et Mme X comme étant irrecevable ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat et l'ACCA de CLUGNAT, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que leurs conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N°s 03BX00474/03BX00507