CETATEXT000007509027 J3XLX2005X11X000000100303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/90/CETATEXT000007509027.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 21 novembre 2005, 01BX00303, inédit au recueil Lebon 2005-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00303 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2001, la requête présentée par M. Marcel X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; - de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Viard ; - les observations de M. X ; - les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. ; qu'en vertu des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure est taxé d'office ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de revenus des années 1994, 1995 et 1996, ni régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure qui lui ont été adressées ; que s'il soutient que les mises en demeure n'auraient pas été envoyées à l'adresse où il résidait au cours des années en litige, d'une part, il n'établit pas avoir formellement indiqué à l'administration fiscale ses changements d'adresse successifs, d'autre part, s'il allègue avoir résidé à Montpellier, chez sa soeur, au cours des années en litige, il n'a pas retiré la mise en demeure relative à l'année 1994, ni rempli les imprimés des déclarations des années 1995 et 1996 qui lui ont été envoyés à cette adresse ; que, par suite, l'administration a pu légalement procéder à la taxation d'office du requérant pour les années en litige ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, l'imposition ayant été établie d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste incombe à M. X ; Considérant, en premier lieu, que l'article 6-4 du code général des impôts dispose que : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.