CETATEXT000007509066 J3XLX2005X12X000000200554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/90/CETATEXT000007509066.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 02BX00554, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00554 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. REY SAINT-CRICQ Mme Marianne HARDY M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, présentée pour la SCI BIDEGAINA, dont le siège est Lecumberry
(64220), par Me X... ; la SCI BIDEGAINA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801818 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service de la défense a refusé de renouveler un bail et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 864 500 F à titre d'indemnité pour résiliation unilatérale d'un bail ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de souscription du bail ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 284 241,19 euros à titre d'indemnité pour résiliation unilatérale du bail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI BIDEGAINA a donné à bail au service de la défense, à usage de caserne de gendarmerie, un immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Lecumberry ; que ce contrat était conclu pour neuf ans à compter du 1er décembre 1985 et consenti pour un loyer annuel de 226 080 F ; qu'au terme de ce contrat le locataire s'est maintenu sur les lieux, sans avoir conclu un nouveau bail, pendant la période durant laquelle des pourparlers se sont poursuivis sur le montant du nouveau loyer ; qu'en l'absence d'accord entre les parties, le locataire devait libérer les lieux le 12 août 1998 en procédant au règlement du montant des loyers dus depuis le 1er décembre 1994 sur la base d'un loyer annuel de 243 000 F ; que la SCI BIDEGAINA recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute que l'administration aurait commise en ne procédant pas à la conclusion d'un nouveau bail et sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; Considérant que pour soutenir que le principe du renouvellement du bail était acquis, la société requérante invoque le courrier en date du 18 avril 1997 qui lui a été adressé par le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques en réponse à sa lettre du 9 avril 1997 ; que, compte tenu des termes dans lesquels était rédigé ledit courrier et notamment de la condition de réalisation effective des travaux à laquelle était soumise la signature d'un nouveau contrat de bail, ce document ne peut être regardé comme contenant un engagement ferme de l'administration de conclure un nouveau contrat de bail avec la société requérante ; que, dans ces conditions, l'Etat ne pouvant être regardé comme ayant manqué à ses engagements, la SCI BIDEGAINA n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité à ce titre ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'occupation sans titre de l'immeuble de la société requérante du 1er décembre 1994 au 12 août 1998, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a donné lieu au versement d'une somme calculée sur la base d'un loyer annuel de 243 000 F, aurait procuré à l'Etat un avantage quelconque de nature à ouvrir droit à indemnité à la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que la SCI BIDEGAINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI BIDEGAINA est rejetée. 2 No 02BX00554