CETATEXT000007509075 J3XLX2005X11X000000201413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/90/CETATEXT000007509075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/11/2005, 02BX01413, Inédit au recueil Lebon 2005-11-15 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 02BX01413 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. MADEC MOULINIER M. Julien LE GARS Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2) de prononcer lesdites décharges ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Sur l'année 1993 : Considérant que les entreprises nouvelles relevant de plein droit du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition dans les conditions prévues aux articles 267 quinquies et 267 septies de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise nouvelle relevant du forfait ne peut opter que pour le régime réel simplifié d'imposition et que son option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de son activité ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du dépôt le 19 mars 1994 de la première déclaration de résultats 1993 de la S.E.P. Paris Montparnasse, qui exerce une activité d'exploitation d'un hôtel de tourisme, les associés de ladite société ont coché la case « régime réel normal » d'imposition ; qu'ils ont ainsi clairement manifesté leur intention de renoncer au bénéfice du régime forfaitaire d'imposition dont ils relevaient de plein droit et qu'ils doivent être regardés, par suite, comme ayant exercé l'option pour le seul régime réel simplifié d'imposition auquel ils pouvaient, dès lors, légalement prétendre : Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les associés de la S.E.P. Paris Montparnasse ont signé les statuts de la société le 27 décembre 1993 et que ces statuts ont été enregistrés à la recette nord de Bourg en Bresse le lendemain ; que, postérieurement à sa création, la société a finalement repris à sa charge une facture du 29 octobre 1993 correspondant à une étude de marché commandée au sujet de la reprise d'un établissement hôtelier ; qu'en l'absence d'autre élément invoqué par l'administration, cette prise en charge d'une facture correspondant à des frais engagés en vue de sa création éventuelle ne saurait faire regarder la S.E.P. Paris Montparnasse comme ayant commencé son activité à une date antérieure à celle à laquelle les statuts ont été signés et enregistrés; que l'option exercée le 19 mars 1994 par la société ayant débuté son activité au plus tôt le 27 décembre 1993 a, par suite, été regardée à tort comme tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, en appliquant le régime du forfait d'imposition, l'administration a substitué au titre de l'année 1993 un résultat nul au déficit d'un montant de 241 700 F de la S.E.P. Paris Montparnasse, après redressement des charges déductibles ; que M. et Mme X sont fondés à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence et à proportion de leurs droits dans le capital de ladite société au titre de l'année 1993 ; Sur l'année 1994 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 39 du même Code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : «
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