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02BX01237

CETATEXT000007509099 J3XLX2005X12X000000201237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/90/CETATEXT000007509099.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 20 décembre 2005, 02BX01237, inédit au recueil Lebon 2005-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01237 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT BARRIERE Mme Fabienne BILLET-YDIER M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2002, présentée pour Mlle Dayana X, demeurant ..., par Me Barriere ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de La Rochelle soit condamné à lui verser la somme de 338 500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise par les médecins de cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Rochelle la somme de 338 500 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1999 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle aux entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a été hospitalisée le 7 avril 1998 au centre hospitalier de La Rochelle où elle a subi une appendicectomie par célioscopie ; qu'elle a eu des complications post opératoires ; qu'elle a dû subir ultérieurement d'autres interventions et examens et n'a pu être soulagée par les traitements antalgiques prescrits ; que le diagnostic de la maladie de Crohn, dont elle souffrait a été posé, au mois de novembre 1998, par un praticien du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'elle affirme que l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de La Rochelle est à l'origine de son préjudice ; que Mlle X demande l'annulation du jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de La Rochelle soit condamné à réparer le préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée en première instance, que, si l'abcès appendiculaire dont a souffert Mlle X a rendu le diagnostic de la maladie de Crohn difficile, il est constant que l'interprétation des résultats des analyses histologiques effectuées lors de l'appendicectomie aurait permis de porter un diagnostic définitif ; qu'une révision des résultats de ces analyses a été réalisée au mois de novembre 1998 à la demande du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que Mlle X a subi, le 5 décembre 1998, une intervention chirurgicale par voie classique emportant un segment de l'intestin grêle et une partie du colon droit ; que les suites opératoires ont été simples ; qu'un traitement adapté a été administré ; que les douleurs ont disparu ; que, dès lors, le retard mis à diagnostiquer l'affection dont était atteinte la requérante constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de La Rochelle ; Considérant que, si l'erreur de diagnostic a retardé l'intervention chirurgicale subie le 5 décembre 1998, cette intervention réalisée plus précocement aurait, en toute hypothèse, consistée en une résection iléocoecale avec les mêmes conséquences chirurgicales, médicales et esthétiques pour l'intéressée ; que, toutefois, il résulte du rapport de l'expert que Mlle X a enduré des douleurs abdominales pendant neuf mois, qui, dans les circonstances de l'espèce, sont de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait, en lui allouant une somme de 3 000 euros ; que les autres préjudices invoqués par la requérante ne sont pas directement liés à l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de La Rochelle ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à demander la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à lui verser une indemnité à concurrence du montant susindiqué ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la somme susmentionnée de 3 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999, date de l'enregistrement de la demande de Mlle X au greffe du tribunal administratif ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 26 juin 2002, Mlle X demande que les intérêts soient capitalisés ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d' intérêts ; que, dès lors, les intérêts doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt au 26 juin 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé, d'un montant de 457,35 euros, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de La Rochelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de la Rochelle à payer à Mlle X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 2 mai 2002 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de la Rochelle est condamné à verser à Mlle X la somme de 3 000 euros. Cette comme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts au 26 juin 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de La Rochelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier de la Rochelle versera à Mlle X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 02BX01237

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