CETATEXT000007509186 J3XLX2005X12X000000200675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/91/CETATEXT000007509186.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX00675, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00675 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA SCP WICKERS-RUSTMAN M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X le montant des frais de transport engagés entre la métropole et la Réunion ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n°98-844 du 22 septembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 : - le rapport de M. Dronneau ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décisions des 7 mai 1999 et 13 janvier 2000, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté les demandes de M. Henri X tendant à la prise en charge de ses frais de transport et de changement de résidence entre la métropole et la Réunion ; que le MINISTRE relève appel du jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à l'intéressé lesdits frais ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret 98-844 du 22 septembre 1998 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des déplacements temporaires, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 du même décret : « La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 du même décret : « Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer (…) ouvre droit à la pris en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, professeur de lycée professionnel au lycée de Nouméa en Nouvelle-Calédonie a été muté, par arrêté du 20 mai 1998 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, au lycée professionnel de Saint-Louis à la Réunion, à compter du 1er septembre 1998 ; que si, avant de prendre ses nouvelles fonctions, l'intéressé a été autorisé à passer son congé administratif en métropole du 1er septembre 1998 au 31 juillet 1999, il est constant qu'il n'y a reçu aucune affectation ; qu'il n'était donc pas en service en métropole, alors même qu'il y séjournait, quand il a rejoint son poste à la Réunion à l'issue de son congé administratif ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre sur le fondement des dispositions précitées du décret du 22 septembre 1998, au remboursement des frais qu'il a exposés pour rejoindre, depuis la métropole, le poste auquel il avait été affecté à la Réunion ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de la Réunion a condamné l'Etat à verser à l'intéressé les frais de transport et de changement de résidence entre la métropole et la Réunion ; Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Considérant que M. X ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance que des collègues, ayant rejoint directement leur nouvelle affectation à la Réunion sans avoir pris de congés administratifs en métropole, ont obtenu la prise en charge de leurs frais de transport et de changement de résidence entre la Nouvelle-Calédonie et la Réunion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par décisions des 7 mai 1999 et 13 janvier 2000, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de prendre en charge ses frais de transport et de changement de résidence entre la métropole et la Réunion ; Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de faute du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en rejoignant son poste à la Réunion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ses décisions des 7 mai 1999 et 13 janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser à M. X les frais de transport et de changement de résidence entre la métropole et la Réunion ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 7 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M.X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée. 3 N° 02BX00675
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.