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02BX00752

CETATEXT000007509301 J3XLX2005X12X000000200752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/93/CETATEXT000007509301.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 02BX00752, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00752 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, la requête présentée par M. Joseph X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés, a répondu à tous les moyens invoqués par M. X ; que, par suite, son jugement est suffisamment motivé ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de l'existence et du montant des versements qu'il soutient avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que, pour justifier la réalité des versements d'un montant total de 21 000 F qu'il soutient avoir effectués en faveur de sa mère qui réside en Syrie, M. X produit deux récépissés de retrait en espèces sur son compte bancaire de sommes de 20 000 F et 10 000 F en date du 31 octobre 1996, une attestation du 27 décembre 1999 de sa mère qui déclare avoir reçu de M. X la somme de 21 000 F en plusieurs versements au cours de l'année 1996, et deux attestations des 29 janvier 2000 et 4 mars 2003 du maire du quartier Al Horiyé d'Idleb où réside sa mère en Syrie qui déclare que cette dernière vit des subsides que son fils lui envoie de France ; que ces documents ne suffisent pas à apporter la preuve que M. X a bien versé la somme de 21 000 F à sa mère ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'état de besoin dans lequel se trouverait au cours de l'année en litige la mère du requérant, l'administration a pu légalement refuser la déduction de cette somme ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 02BX00752

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