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04BX01632

CETATEXT000007509453 J3XLX2005X06X000000401632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/94/CETATEXT000007509453.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 04BX01632, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX01632 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. REY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Marianne HARDY M. BEC Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Lucy ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Vieux Boucau a accordé à M. X un permis de construire en vue du réaménagement d'un commerce et de la création d'un logement sur un terrain situé 27 rue du Capitaine Saint Jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Vieux Boucau à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y interjettent appel du jugement, en date du 8 juillet 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 avril 2003, par lequel le maire de la commune de Vieux Boucau a accordé à M. X un permis de construire en vue du réaménagement d'un commerce et de la création d'un logement sur un terrain situé 27 rue du Capitaine Saint-Jours ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ; Considérant qu'en application de ces dispositions il appartenait à M. et Mme Y de notifier au maire de la commune de Vieux-Boucau, auteur du permis de construire contesté, et à M. X, titulaire de ce permis, leur requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 juillet 2004 ; qu'invités par les services du greffe de la Cour, par un courrier en date du 2 mars 2005, à produire les justificatifs postaux de notification au maire de la commune de Vieux Boucau ainsi qu'à M. X de leur requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, M. et Mme Y n'ont pas déféré à cette invitation ; que les intéressés n'ont pas, de la même façon, répliqué aux fins de non-recevoir opposées à ce titre par M. X ; que, par suite, la requête de M. et Mme Y est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vieux Boucau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser à la commune de Vieux Boucau et à M. X la somme qu'ils demandent sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vieux Boucau et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 04BX01632

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