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01BX00720

CETATEXT000007509464 J3XLX2005X12X000000100720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/94/CETATEXT000007509464.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2005, 01BX00720, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00720 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT SCP PIELBERG - BUTRUILLE M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2001, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHATENTES, dont le siège est 22, quai Durand à La Rochelle

(17000), M. Jean-Luc X, demeurant ..., Mme Marguerite Y, demeurant ..., Mme Guilaine Z, demeurant ... et M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Pielberg, Pielberg-Caubet et Butruille, avocats ; Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900558 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1999 du préfet de la Charente-Maritime autorisant Mme Florence B à transférer son officine de pharmacie du 36, rue Audry de Puyravault à Rochefort vers la galerie marchande du centre commercial Leclerc située sur la même commune, dans la zone commerciale du Martrou et les a condamnés solidairement à verser à Mme B une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner Mme B à leur verser une somme de 1 924,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 : - le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ; - les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Caudet-Butruille pour M. X, Mme Y, Mme Z, M. A et de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour Mme B ; - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHATENTES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que M. X, Mme Y, Mme Z et M. A demandent à la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1999 du préfet de la Charente-Maritime autorisant Mme Florence B à transférer son officine de pharmacie du 36, rue Audry de Puyravault à Rochefort vers la galerie marchande du centre commercial Leclerc située, sur le territoire de la même commune, dans la zone commerciale du Martrou ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le cinquième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, dispose que « Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population du quartier d'accueil est d'environ seulement 1100 personnes ; que la circonstance que ce nombre soit supérieur à la moyenne de la population desservie par chacune des officines de centre ville et que la nouvelle officine soit éloignée de celles-ci n'est pas de nature à faire regarder le transfert, en l'absence de circonstances particulières, comme répondant, au sens des dispositions précitées, à un besoin réel de la population résidant dans ce quartier d'accueil ; que par suite, M. X, Mme Y, Mme Z et M. A sont fondés à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 2000 du Tribunal administratif de Poitiers et de la décision du 23 janvier 1999 du préfet de la Charente-maritime autorisant Mme B à transférer son officine de pharmacie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES. Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2000 du Tribunal administratif de Poitiers et la décision du 23 janvier 1999 du préfet de la Charente-Maritime autorisant le transfert de l'officine de Mme B sont annulés. Article 3 : Les conclusions de M. X, Mme Y, Mme Z et M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N°01BX00720

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