CETATEXT000007509480 J3XLX2005X12X000000101675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/94/CETATEXT000007509480.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 01BX01675, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01675 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC ANGER M. Julien LE GARS Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2001, présentée pour la SARL ACH, dont le siège est situé ... ; La SARL ACH demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, et 1997, par un avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1998 ; 2) de prononcer ladite décharge ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1995 : Considérant que la SARL ACH a réalisé des travaux de restauration et de réfection de sièges, panneaux, décors, rideaux, moquettes pour des intérieurs d'avion à la demande de la SPRL Private Clean, société dont le siège social est établi en Belgique ; que la société requérante, qui ne conteste pas que les opérations qu'elle a effectuées n'entrent pas dans le champ des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 262 quinquies du code général des impôts, soutient qu'elles entrent dans celui des 4° et 5° du II de l'article 262 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de service qui leur sont directement liées ... II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outremer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 p.100 des services qu'elles exploitent ; 5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ; Considérant que la SARL ACH soutient que les aéronefs des compagnies aériennes étrangères sur lesquels les prestations litigieuses ont été effectuées étaient intégralement utilisés pour des liaisons entre la Belgique et l'étranger ; qu'elle fournit des attestations des services des impôts de Bruxelles et d'Anvers certifiant que lesdites compagnies de navigation aérienne ABELAG et IBIS pratiquent essentiellement le transport international des personnes et des biens ; que l'administration n'apporte aucune contradiction à ces éléments et ne soutient notamment pas qu'elles desservent des lignes intérieures françaises ; que ces compagnies doivent donc être regardées comme s'étant livrées à un trafic à destination ou en provenance de l'étranger au sens et pour l'application du 4° du II de l'article 262 précité du code général des impôts ; que, par suite, les appareils sur lesquels la société requérante a effectué les travaux litigieux entrent dans le champ d'application des dispositifs exonératoires de taxe sur la valeur ajoutée prévus aux 4° et 5° de l'article 262 II du code général des impôts ; que, dès lors, la SARL ACH peut prétendre à l'exonération des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au titre de l'année 1995 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période 1996 à 1997 : Considérant que la SARL ACH soutient qu'elle a réalisé les travaux sus-évoqués sur des biens qu'elle a réexpédiés en Belgique et qu'elle est fondée à solliciter à ce titre l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée instituée par le 4°bis de l'article 259 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 1996 ; qu'elle soutient également que ces opérations entrent dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des 4° et 5° du II de l'article 262 du même code et, qu'en tout état de cause, les prestations réalisées en Belgique étaient exonérées par application des dispositions du 4°bis de l'article 259 A dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. et qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : ... 4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.