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02BX00374

CETATEXT000007509518 J3XLX2005X12X000000200374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/95/CETATEXT000007509518.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 02BX00374, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00374 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. REY SCP PIELBERG BUTRUILLE Mme Anne-Catherine LE GARS M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE CERCOUX, représentée par son maire, par la SCP Pielberg Caubet Butruille ; la COMMUNE DE CERCOUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002393 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 août 2000 par laquelle le conseil municipal de Cercoux a décidé qu'il n'entendait pas revendiquer la propriété du chemin rural partant de la voie communale n° 7 et traversant le village des Vignes, et confirmé que ce chemin était une allée privée appartenant à M. Paul Y ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par les époux X ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005, - le rapport de Mme Le Gars ; - les observations de Me Kolenc pour la SCP Pielberg Caubet Butruille, avocat de la COMMUNE DE CERCOUX ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération du 29 août 2000 le conseil municipal de la COMMUNE DE CERCOUX a décidé de ne pas revendiquer la propriété du chemin partant de la voie communale n° 7 et accédant au lieu-dit « Les Vignes » et confirmé que ce chemin était une allée privée appartenant à M. Y ; que la COMMUNE DE CERCOUX fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande d'un voisin de M. Y, M. X, annulé ladite délibération ; Considérant que le présent litige est relatif à une décision qui constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de la délibération attaquée ; Considérant que par jugement, en date du 22 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Saintes, saisi par M. Y sur la question de la propriété du passage partant de la voie communale n° 7 et traversant ses terrains, a jugé que ledit passage est une allée privée appartenant à M. Y ; qu'ainsi il ne pouvait être considéré comme un chemin rural incorporé dans le domaine privé de la COMMUNE DE CERCOUX ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNE DE CERCOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal du 29 août 2000 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CERCOUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament à ce titre ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE CERCOUX ou à M. Y, la somme qu'ils réclament à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CERCOUX et les conclusions de M. Y et de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 02BX00374

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