CETATEXT000007509534 J3XLX2005X06X000000102336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/95/CETATEXT000007509534.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 9 juin 2005, 01BX02336, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02336 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN M. Jean-Marc VIE M. CHEMIN Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2001, enregistrée le 3 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le 01/2336, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Michel X, élisant domicile ..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 21 juillet 2001 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2001, présentée par M. Michel X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/2389 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition de M. X faisant suite aux poursuites dont il a fait l'objet, que ce dernier a, de novembre 1994 à juin 1995, perçu des commissions dans le cadre d'une activité d'intermédiaire financier consistant à mettre en relation des emprunteurs avec une société de financement ; qu'eu égard au fait que ces rémunérations ont été versées à M. X dans le cadre d'une activité commerciale, et alors que l'administration, qui soutient que l'activité exercée était occulte et le service fictif, n'établit pas, par ces circonstances, qu'elles résulteraient d'un détournement de fonds, ces sommes présentent le caractère de bénéfices commerciaux ; que c'est donc à tort que le service les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2001 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti. N° 01BX02336 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.