CETATEXT000007509598 J3XLX2005X12X000000200357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/95/CETATEXT000007509598.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 02BX00357, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00357 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET CABINET D'AVOCATS DUCOMTE & HERRMANN M. Jean-Louis REY M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2002, présentée pour M. Bruno X demeurant ... et l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE dont le siège est 4 rue du Docteur Ferdinand Gendre à Toulouse
(31500)par Me Ducomte, avocat ; M. X et l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne en date du 23 juillet 1998 dénonçant la convention de formation passée le 12 mars 1998 ; 2) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005, - le rapport de M. Rey ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par convention passée le 12 mars 1998, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a confié à l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE dont le directeur est M. Bruno X, la formation de quatre demandeurs d'emploi ; que le 23 juillet 1998, l'administration a dénoncé cette convention de formation pour non-respect de certaines de ses clauses et pour des manquements à la législation du travail ; que l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE a demandé l'annulation de cette décision de résiliation au Tribunal administratif de Toulouse et fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ; Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, le co-contractant de l'administration n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision de résiliation qui n'est, quels qu'en soient les motifs, pas détachable de l'exécution du contrat ; que, par suite, l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE et son directeur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a dénoncé la convention de formation du 12 mars 1998 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Bruno X et de l'INSTITUT DE FORMATION DE COIFFURE AFRO AMERICAINE est rejetée. 2 No 02BX00357