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04BX00725

CETATEXT000007509667 J3XLX2005X06X000000400725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/96/CETATEXT000007509667.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 14 juin 2005, 04BX00725, inédit au recueil Lebon 2005-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00725 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC PIELBERG Mme Marie-Jeanne TEXIER Mme BOULARD Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2004 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°98BX01500 rendu le 6 mai 2002 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu, enregistrés les 12 août et 6 septembre 2004, les mémoires présentés pour la Résidence du Val d'Or, représentée par son directeur, par Me Cheneau-Singer ; La Résidence du Val d'Or demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu de prescrire de mesure d'exécution de l'arrêt en cause ; elle fait valoir : - qu'elle a exécuté intégralement l'arrêt en cause ; - qu'en conséquence de l'annulation des décisions des 27 janvier et 8 février 1995, Mme X a été réintégrée dans ses fonctions et la Résidence du Val d'Or a respecté toutes les conséquences de droit de cette annulation et notamment le paiement des salaires et indemnités journalières ; - qu'elle a également intégralement réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée tant par le tribunal administratif de Poitiers que par la cour ; - que s'agissant de la notation, la note de Mme X a été fixée à 12,50 pour 1998, conformément à la proposition de la commission administrative paritaire ; que pour 2000, ladite commission s'est prononcée pour le maintien de sa note à 12,50 ; que pour 2001, compte tenu de l'amélioration dans sa façon de servir, sa note a été portée à 16,25 ; - que Mme X a bénéficié des avancements d'échelon comme le prévoit la grille du grade dont elle dépend et qu'elle a été autorisée à poursuivre la préparation au concours d'entrée à l'école d'infirmière ; Vu, enregistré le 27 septembre 2004, le mémoire présenté pour Mme X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ; Mme X demande à la cour : - de prescrire toutes mesures pour que sa notation, à partir de 1994, ne soit établie que sur la seule base de sa façon de servir, à l'exclusion de toute prise en compte de la procédure disciplinaire annulée ; - de prescrire le versement de la prime dont elle a été privée de 1994 à 2000 ; - de prescrire le versement des intérêts de retard sur la somme de 54 000 F ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 : - le rapport de Mme Texier, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 17 juin 1998, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décision du 27 janvier 1995 par laquelle le directeur de la résidence du Val d'Or a exclu Mme X de ses fonctions d'agent de service hospitalier pendant six mois et, d'autre part, la décision du 8 février 1995 par laquelle le même directeur a refusé à Mme X le congé de maladie qu'elle sollicitait au motif qu'elle n'était plus en position d'activité, en raison de l'exclusion temporaire de ses fonctions ; que par le même jugement, les premiers juges ont condamné la Résidence du Val d'or à verser à Mme X une somme de 50 000 F en réparation de son préjudice matériel ainsi que des troubles subis dans ses conditions d'existence ; qu'enfin, une somme de 4 000 F a été allouée à Mme X sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que par un arrêt du 6 mai 2002, la cour a rejeté la requête par laquelle la Résidence du Val d'Or a fait appel de ce jugement et a alloué à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par lettre enregistrée le 14 février 2003, Mme X a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt ; qu'enfin, par une ordonnance en date du 4 mai 2004, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit arrêt ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X demande à la cour de prescrire toutes mesures tendant à ce que sa notation, à partir de 1994, ne soit établie que sur la seule base de sa prestation professionnelle, à l'exclusion de toute prise en compte, explicite ou implicite, de la procédure disciplinaire annulée par le juge administratif , et de prescrire le versement de la prime dont elle a été privée de 1994 à 2000 ainsi que le versement des intérêts de retard sur la somme de 54 000 F ; Sur les conclusions relatives à la notation et au versement de la prime de service : Considérant que l'annulation de la décision du 27 janvier 1995, par laquelle Mme X a été exclue de ses fonctions d'agent de service hospitalier pendant six mois, n'implique pas, par elle-même, qu'il soit procédé à la reconstitution de la notation de l'intéressée au titre des années 1994 à 2001 et au paiement de la prime de service effectif dont le versement est lié en partie à la notation des agents ; que la contestation de Mme X sur ces deux points soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est sollicitée et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme X ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) ; Considérant que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; Considérant que, par le jugement susvisé du 17 juin 1998, le tribunal administratif a condamné la résidence du Val d'or à verser à Mme X une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Résidence du Val d'Or a procédé le 5 juin 2001 au paiement d'une somme globale de 54 000F ; que, toutefois, alors même que le jugement du 17 juin 1998 ne l'a pas prévu explicitement, la somme de 50 000 F allouée à Mme X au titre des dommages et intérêts ainsi que la somme de 4 000 F allouée au titre des frais non compris dans les dépens étaient productives d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que ces intérêts n'ont pas été réglés ; Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, la Résidence du Val d'Or n'a que partiellement exécuté le jugement du 17 juin 1998 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cet établissement de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E Article 1er : Il est enjoint à la Résidence du Val d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 54 000 F (soit 8 232,25 euros) à compter du 17 juin 1998 jusqu'au jour du paiement effectif de ladite somme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 4 N° 04BX00725

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