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02BX01602

CETATEXT000007509690 J3XLX2005X05X000000201602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/96/CETATEXT000007509690.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 26 mai 2005, 02BX01602, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01602 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN M. Jean-Marc VIE M. CHEMIN Vu le recours, enregistré le 1er août 2002, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/4449 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 20 novembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé à Mme X... Y le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service. ... ; Considérant que Mme X... Y, née en 1960 à la Martinique de parents également nés dans ce département, a effectué dans ce lieu sa scolarité des premiers et second degrés ; que le premier de ses enfants y est né en 1982 ; qu'elle s'est mariée en Martinique en 1994 avec un natif de ce département ; que la mère de Mme Y continue d'y résider ; que l'intéressée a bénéficié, à deux reprises, de congés bonifiés en 1994 et 1997 pour se rendre dans son département d'origine ; qu'elle a été mutée à sa demande en Martinique, avec effet au 1er septembre 1998 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit de ses allégations selon lesquelles elle résiderait en métropole depuis 1983 et y aurait obtenu deux diplômes, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme Y avait transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux pour annuler la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 20 novembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé à Mme X... Y le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 16 avril 2002 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X... Y présentée devant le tribunal administratif est rejetée. 2 N° 02BX01602

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