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02BX01883

CETATEXT000007509799 J3XLX2006X02X000000201883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/97/CETATEXT000007509799.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 7 février 2006, 02BX01883, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01883 Non-lieu 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA CHAMBARET Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2000 par lequel le préfet du Lot a autorisé la société « Industries routières indépendantes » à exploiter une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de Strenquels ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 30 mars 2000, le préfet du Lot a autorisé la société « Industries routières indépendantes » à exploiter une centrale d'enrobage de matériaux routiers dans une carrière située sur le territoire de la commune de Strenquels ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est appelé à se prononcer en matière d'installations classées, de prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un procès-verbal de récolement dressé par l'inspecteur des installations classées le 9 novembre 2005 que la centrale d'enrobage de matériaux routiers pour laquelle la société « Industries routières indépendantes » avait obtenu l'autorisation en litige n'est plus exploitée sur le territoire de la commune de Strenquels et que le site sur lequel elle avait été installée a été nettoyé et remis en état ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2000 sont, à la date du présent arrêt, devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Alain X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 30 mars 2000. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02BX01883

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