CETATEXT000007509839 J3XLX2005X06X000000102039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/98/CETATEXT000007509839.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01BX02039, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02039 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CHOISSELET MONTAZEAU Mme Anne-Catherine LE GARS BEC Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée pour la SOCIETE BANINO, dont le siège est 1-3 Dambarrère BP 116 à Tarbes
(65001), représentée par son gérant en exercice, par Me Stéphane X... ; La SOCIETE BANINO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Z... Aure au paiement d'une somme de 125 021,60 F en paiement du solde des travaux réalisés, d'une somme de 15 000 F représentant les intérêts moratoires, et d'une somme de 10 000 F représentant les pénalités de retard ; 2°) de condamner la commune de Z... Aure au paiement desdites sommes ; 3°) de condamner la commune de Z... Aure à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005, - le rapport de Mme Le Gars ; - les observations de Me Y... pour Me Cantier, avocat de la commune de Z... Aure ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'absence de visa du dernier mémoire déposé par la SOCIETE BANINO dans l'ampliation du jugement n'est pas de nature à elle seule à rendre le jugement irrégulier dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce mémoire apportait des éléments nouveaux auxquels le tribunal administratif n'aurait pas répondu ; Considérant que la SOCIETE BANINO qui était titulaire du lot n° 8 des travaux d'aménagement de l'aire d'Agos du marché passé par la commune de Z... Aure, demandait le paiement de deux factures pour 124 310 F et 711 F ; qu'elle n'établit pas que le tribunal administratif aurait dénaturé sa demande en la regardant comme tendant au paiement du solde des décomptes versés au dossier ; Considérant que la SOCIETE BANINO se borne à renvoyer à l'argumentation qu'elle a présentée en première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; Considérant enfin que la SOCIETE BANINO n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Z... Aure à lui verser une indemnité sur le fondement de la responsabilité sans faute et de l'enrichissement sans cause ; que ces conclusions doivent par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BANINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Z... Aure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE BANINO la somme qu'elle réclame à ce titre ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE BANINO à verser à la commune de Z... Aure la somme de 760 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BANINO est rejetée. Article 2 : La SOCIETE BANINO versera à la commune de Z... Aure une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 01BX02039 <br/>