CETATEXT000007509842 J3XLX2005X06X000000102044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/98/CETATEXT000007509842.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 14 juin 2005, 01BX02044, inédit au recueil Lebon 2005-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02044 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC PICHON M. Gérard DORE Mme BOULARD Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée par Mme X, demeurant aux ..., et le mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2001, présenté par Me Pichon, avocat, pour la requérante ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98 320 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande du 14 avril 1998 tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1998 par laquelle la chambre de métiers de la Haute-Vienne lui a refusé une indemnité de licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 1998 ; 3°) de condamner la chambre de métiers de la Haute Vienne à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 : - le rapport de M. Doré, rapporteur ; - les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L122-9 du code du travail : Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement... ; qu'aux termes de l'article L122-11 du code du travail : Les dispositions des articles ... L. 122-9 ... sont applicables aux personnels mentionnés aux articles ...L. 351-12 ... et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 ... 4º Les salariés non statutaires des chambres de métiers... ; Considérant que, si Mme X était susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 122-9 précité en sa qualité de salarié non statutaire d'une chambre de métiers, ce bénéfice était subordonné à la condition que l'agent fût titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, Mme X était agent d'entretien au centre de formation d'apprentis du Moulin Rabaud de Limoges sous couvert d'un contrat à durée déterminée de quatre ans passé avec la chambre de métiers de la Haute-Vienne du 1er septembre 1975 au 31 août 1979 ; qu'elle a ensuite été recrutée au même centre de formation par un nouveau contrat de cinq ans pour la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1984 ; que ce nouveau contrat était stipulé renouvelable une seule fois pour une période expressément limitée à cinq ans et sous condition de renouvellement de la convention passée avec l'Etat ; qu'il a donc juridiquement pris fin au 31 août 1989 ; qu'il a ensuite été reconduit jusqu'à ce que l'intéressée ait été reconnue physiquement inapte à son travail à compter du 18 novembre 1996 par le médecin du travail ; que la requérante soutient que cette reconduction du contrat après le 31 août 1989 a eu pour conséquence sa mutation en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ni la reconduction au 1er septembre 1984, expressément limitée à cinq ans, ni la poursuite du recrutement à partir de septembre 1989 n'ont pu avoir pour effet de conférer au contrat une durée indéterminée ; que les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail ne trouvaient donc pas à s'appliquer ; que l'agent ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement sur le fondement desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la chambre de métiers de la Haute-Vienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à la requérante la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la chambre de métiers de la Haute-Vienne ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Haute-Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 01BX02044
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