CETATEXT000007509853 J3XLX2005X10X000000102404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/98/CETATEXT000007509853.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 01BX02404, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02404 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET M. Franck ETIENVRE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 23 octobre et 14 novembre 2001 sous le n° 01BX02404 présentée par M. Henri X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a refusé de transmettre à la COTOREP la demande d'allocation compensatrice qu'il a présentée pour M. Y le 28 décembre 1989 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 200 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005, - le rapport de M. Etienvre ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Henri X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde aurait refusé de transmettre à la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde la demande d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne qu'il a déposée le 28 décembre 1989 au centre communal d'action sociale de Saint-Laurent-de-Médoc pour le compte de M. Pierre Y au motif qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que cette direction ait reçu une telle demande et que ledit directeur ait pris une telle décision de refus ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant que la circonstance que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde ait transmis le 15 juillet 1992 à M. X, à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, le dossier de demande qu'il a déposé le 28 décembre 1989 auprès du centre communal d'action sociale de Saint-Laurent-de-Médoc ne suffit pas à établir que ledit directeur ait refusé de transmettre la demande d'allocation compensatrice présentée par M. X à la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX02404 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.