CETATEXT000007509870 J3XLX2005X07X000000200552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/98/CETATEXT000007509870.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 26 juillet 2005, 02BX00552, inédit au recueil Lebon 2005-07-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00552 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme TEXIER M. Gérard DORE Mme BOULARD Vu la requête enregistrée au greffe le 26 mars 2002, présentée par M. X, demeurant ..., et le mémoire enregistré le 28 juillet 2003 ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 98 4192 du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 171 064 F (26 078,54 euros) de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1993, de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 : - le rapport de M. Doré, rapporteur ; - les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a par décision du 15 février 2005 prononcé un dégrèvement de 23 331,53 euros ; que les conclusions à fin de décharge sont ainsi devenues sans objet à due concurrence ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que le requérant ne conteste pas que le montant d'imposition dégrevé par l'administration en cours d'instance correspond à la totalité des recettes à raison desquelles il soutenait avoir fait l'objet d'une double imposition ; que, pour le montant restant en litige, il ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin de décharge ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette partie des conclusions de sa requête ; Considérant que, dans le cas où l'impôt en litige a été payé par le contribuable, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, lorsqu'ils sont dus, versés par l'administration en même temps que sont remboursées les impositions dégrevées ; que la demande de condamnation de l'Etat à payer lesdits intérêts ne correspond donc à aucun litige né et actuel ; que ces conclusions sont ainsi irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à hauteur de 23 331,53 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 02BX00552 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.