CETATEXT000007509908 J3XLX2005X05X000000102432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/99/CETATEXT000007509908.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 31 mai 2005, 01BX02432, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02432 Maintien de l'imposition 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC NAÏM M. Gérard DORE Mme BOULARD Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, pour Mme X, demeurant ..., présentée par Me Naïm, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99 3280 du 28 juin 2001 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande du 4 janvier 2000 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 100 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de décider la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 100 F au titre des frais exposés dès le stade de la réclamation préalable et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 : - le rapport de M. Doré - les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la requérante soutient que le tribunal administratif aurait soulevé d'office le motif d'imposition tiré de l'augmentation des surfaces habitables, il résulte de la lecture de la décision attaquée que les premiers juges, qui n'ont mentionné une augmentation de surface habitable qu'après avoir constaté que l'administration avait invoqué la transformation de locaux en surfaces d'habitation, n'ont fait que reformuler le motif d'imposition sur lequel s'était fondé l'administration ; que le moyen manque donc en fait ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que Mme X soutient, en premier lieu, que la notification de redressements du 2 décembre 1997 relative à l'année 1994 ne précisait pas les éléments retenus par l'administration pour affirmer que à l'évidence, cet immeuble n'était pas loué, M. et Mme X René s'en étant réservé la jouissance et l'habitation ; que ladite affirmation s'appuyait toutefois expressément sur les dires de l'architecte de la contribuable, contenus dans une lettre adressée au service le 5 août 1997 ; que ces précisions, au surplus associées à un plan des lieux dessiné sur la notification par le vérificateur, constituaient en l'espèce une motivation suffisante de la raison pour laquelle le service des impôts entendait écarter le lot n° 4 pour la détermination des superficies ouvrant droit à charges déductibles des revenus fonciers imposables ; Considérant que Mme X soutient, en deuxième lieu, que la notification de redressements ne précisait pas la manière dont l'administration avait obtenu de l'architecte la ventilation des travaux effectués sur chaque lot ; que, toutefois, le vérificateur n'était pas tenu de joindre spontanément à la notification de redressements la copie de la lettre dont il retraçait la teneur ni de préciser, à ce stade de la procédure, dans quelles conditions il avait exercé son droit de communication auprès de ce tiers ; Considérant que Mme X soutient, en troisième lieu, que la notification de redressements du 17 août 1998 était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne démontrait pas que le lot n° 4 de l'immeuble aurait effectivement été occupé par les époux ; que, toutefois, ladite affirmation constituait en elle-même une motivation suffisante du redressement de charges, sans que l'administration, qui n'avait d'ailleurs pas la charge de la preuve sur ce point, eût, sur le plan procédural, à expliquer formellement les raisons qui la conduisaient à une telle constatation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne démontre pas l'irrégularité de la procédure de redressement ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne la prescription de l'imposition relative à l'année 1994 : Considérant que l'administration, saisie d'une réclamation formée par le conseil de Mme X, a valablement notifié audit conseil, par lettre du 28 octobre 1997 dont ce dernier a accusé réception le 30 octobre 1997, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1994 initialement mise en recouvrement à la suite d'une première notification de redressements irrégulière du 12 avril 1996 ; qu'une nouvelle notification de redressements du 2 décembre 1997 présentée au domicile de la contribuable le 4 décembre 1997 et d'ailleurs retirée par elle au bureau de poste le 6 décembre 1997 est intervenue dans le délai de reprise de trois ans ouvert à l'administration au titre de l'année 1994 ; que cette notification de redressements a donc pu valablement interrompre la prescription et faire courir au bénéfice de l'administration un nouveau délai de trois ans expirant le 31 décembre 2000 ; que les droits correspondants ont été mis en recouvrement dans ce nouveau délai, le 30 novembre 1998 ; que le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté ; En ce qui concerne le montant des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.