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01BX02534

CETATEXT000007509916 J3XLX2005X05X000000102534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/99/CETATEXT000007509916.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 mai 2005, 01BX02534, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02534 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN LECOQ M. Jean-Marc VIE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98/831 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - les observations de M. X, et de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 14 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 2 101,36 euros et 6 220,98 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'en se bornant à reproduire le moyen exposé en première instance et tiré de la motivation insuffisante de la notification de redressement, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient commises en écartant le moyen présenté devant eux ; Considérant que l'importance des dégrèvements prononcés, à supposer même qu'ils résultent d'une erreur commise par l'administration, ne saurait, en droit, justifier qu'il soit accordé à M. X la décharge des pénalités afférentes aux droits restant en litige ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 2 101,36 euros et 6 220,98 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 01BX02534

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