CETATEXT000007509939 J3XLX2005X06X000000500510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/99/CETATEXT000007509939.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 30 juin 2005, 05BX00510, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX00510 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DIEUMEGARD M. Franck ETIENVRE M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 8 et 11 mars 2005 sous le n° 05BX00510 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er février 2005 portant reconduite à la frontière de M. Jules Kaké X en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 1er février 2005, le PREFET DE LA VIENNE a, d'une part, décidé de reconduire M. Jules Kaké X à la frontière et, d'autre part, fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; que, par jugement du 4 février 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentée pour M. X et annulé la décision fixant le pays de destination ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel de ce jugement ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il est constant que M. X a sollicité le 4 octobre 2004 des services de l'ambassade congolaise à Paris la délivrance d'un passeport ; que ce passeport lui a été délivré le 27 octobre 2004 ; que si M. X soutient qu'il ne s'est jamais présenté personnellement pour solliciter et retirer ce document, il n'en justifie cependant pas ; que M. X doit être par suite regardé comme ayant réclamé à nouveau la protection de son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'était plus fondé à invoquer les risques qu'impliquerait son retour en République démocratique du Congo ; que le PREFET DE LA VIENNE a donc pu fixer ce pays comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 1er février 2005 par laquelle il a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; Sur l'appel incident : Considérant que dans les circonstances de l'espèce et dans la mesure, en particulier où le projet de mariage de M. X avec Mme Françoise Y avait fait l'objet dès le 18 janvier 2005 de la part du procureur de la République d'une décision de surseoir à la célébration de ce mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière ait eu pour objet de prévenir cette union ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché de détournement de pouvoir doit être dès lors écarté ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une française, Mme Y, depuis mai 2004 et projetait à la date de la décision attaquée de se marier avec celle-ci, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 1er février 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA VIENNE le 1er février 2005 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 février 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 1er février 2005 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. Article 2 : L'appel incident de M. Jules Kaké X et la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2005 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi sont rejetés. 3 No 05BX00510
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.