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02BX01635

CETATEXT000007509956 J3XLX2005X11X000000201635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/99/CETATEXT000007509956.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 novembre 2005, 02BX01635, inédit au recueil Lebon 2005-11-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01635 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu le recours enregistré le 6 août 2002 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de L'INTERIEUR, de LA SECURITE PUBLIQUE et DES LIBERTES LOCALES qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a annulé la décision du 23 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 : - le rapport de M. Dronneau , Président ; - et les conclusions de M. Valeins , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant que M. X est né en Martinique en 1951 où il a suivi toute sa scolarité obligatoire ; qu'il a été recruté en métropole le 1er octobre 1973 en qualité d'élève-gardien de la paix et a été titularisé, le 1er août 1975 ; que, dès 1975, il a sollicité sa mutation en Martinique ; qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de Martinique pour obtenir en 1977, 1981, 1986, 1989, 1992 et 1995 le bénéfice de congés bonifiés passés dans ce département ; qu'enfin l'intéressé a déclaré qu'il possédait des biens fonciers dans son département d'origine ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le MINISTRE de L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 23 novembre 1999 refusant à M. X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 14 mai 2002 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée. 2 02BX01635 <br/>

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