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01BX01500

CETATEXT000007510027 J3XLX2005X06X000000101500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/00/CETATEXT000007510027.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 20 juin 2005, 01BX01500, inédit au recueil Lebon 2005-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01500 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BONNET Mme Fabienne BILLET-YDIER M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour la S.C.I. MAURILLOUX, dont le siège est 33 boulevard de la République à Beausoleil

(06240), et pour maître X, commissaire à l'exécution du plan de continuation, élisant domicile ... ; La S.C.I. MAURILLOUX et Me X demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la S.C.I. MAURILLOUX tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Trélissac ; 2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005, - le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ; - les observations de Me Lepan de la SELARL Adrien Bonnet, avocat de la S.C.I. MAURILLOUX et de Me X ; - les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a été régulièrement notifié le 31 mai 2000 au siège de la S.C.I. MAURILLOUX ; que cette notification a fait courir le délai d'appel tant à l'encontre de ladite société qu'à l'encontre de Me X, commissaire à l'exécution du plan de continuation, désigné par le Tribunal de commerce de Menton dans le cadre du redressement judiciaire de la S.C.I. MAURILLOUX ; que la requête de ladite SCI et de Me X dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; que cette requête est, par suite, tardive ; que, pour échapper à cette forclusion, les requérants ne sauraient utilement invoquer une instruction administrative qui, relative à la procédure contentieuse, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requête de la S.C.I. MAURILLOUX et de M. X doit être rejetée comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. MAURILLOUX et à Me X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions relatives aux dépens : Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions des requérants relatives aux dépens sont, en tout état de cause, sans objet ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.C.I. MAURILLOUX et de Me X est rejetée. 2 No 01BX01500

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