← France

01BX01859

CETATEXT000007510034 J3XLX2005X06X000000101859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/00/CETATEXT000007510034.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 7 juin 2005, 01BX01859, inédit au recueil Lebon 2005-06-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01859 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT REJOU M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Josette Rejou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9801058 du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X son épouse, depuis décédée, tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à lui verser la somme de 300 000 francs en réparation du préjudice résultant des soins reçus dans cet établissement en 1994 ; 2° d'ordonner une expertise sur dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005, le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ; les observations de Me Dhaeze-Laboudie de la société d'avocats Grimaud-Pastaud pour le centre hospitalier régional universitaire de Limoges ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant Mme X a été traitée par le centre hospitalier régional universitaire de Limoges pour un cancer de la langue en 1994 ; que, par la suite, elle a présentée une affection rénale dont elle est décédée en 1999 ; Considérant que, pour demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation du préjudice subi par son épouse, lui-même et ses enfants, M X, soutient que la cause du décès est le traitement subi par son épouse ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni que l'insuffisance rénale de Mme X et le décès de celle-ci seraient sans rapport avec son état initial en raison duquel elle a subi des traitements par radiothérapie, comme son évolution prévisible, ni que ces traitements seraient la cause directe de la dégradation de l'état de santé puis du décès de l'intéressée ; que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives à une faute commise par l'hôpital, selon lesquelles le traitement pratiqué aurait été excessif et l'information prodiguée insuffisante ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Limoges ; Considérant que, dans ces conditions, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne sont rejetées. 2 No 01BX01859 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.