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02BX00172

CETATEXT000007510093 J3XLX2005X10X000000200172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/00/CETATEXT000007510093.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 27 octobre 2005, 02BX00172, inédit au recueil Lebon 2005-10-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00172 Maintien de l'imposition 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN PRISSETTE Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Prissette ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99113 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, par acte du 1er septembre 1986, un terrain à bâtir au moyen d'un emprunt pour lequel son épouse s'est portée caution ; que l'immeuble a été cédé le 31 juillet 1990 à la société Transports Drouilhou-Lascombes ; que l'acte stipule que l'acquéreur est tenu solidairement au remboursement de l'emprunt ; que par jugement du Tribunal de grande instance de Tulle, rendu le 10 juillet 1997, après la liquidation judiciaire de la société Transports Drouilhou-Lascombes, Mme X, en tant que caution, et M. X, en tant que co-débiteur principal, ont été condamnés à rembourser au prêteur le montant des annuités restant dues ; qu'ils ont sollicité la déduction de leur revenu imposable de l'année 1997 des sommes versées en exécution dudit jugement ; que le litige ne concerne que les sommes correspondant à l'engagement de Mme X ; Considérant qu'il est constant que l'engagement souscrit en 1986 par Mme X, à l'origine du paiement auquel elle a procédé en 1997, avait pour objet l'acquisition par son mari d'un élément du patrimoine privé ; que la dépense, dont la déduction est sollicitée, n'a donc aucun lien avec les revenus salariés procurés par la société nouvelle des Transports Drouilhou, à laquelle le terrain a été donné en location et dont M. X était gérant salarié et associé à hauteur de la moitié du capital ; que s'agissant d'une charge en capital, la dépense en cause n'était déductible ni du revenu global, ni d'un revenu catégoriel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 02BX00172 <br/>

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