CETATEXT000007510110 J3XLX2005X06X000000101280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/01/CETATEXT000007510110.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 9 juin 2005, 01BX01280, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01280 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN Mme Françoise LEYMONERIE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001, présentée par la société LES VERANDAS DE TERCIS, représentée par son mandataire judiciaire, Me X..., dont le siège est Au Bon Coin à Tercis Les Bains
(40480); la société LES VERANDAS DE TERCIS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-961/97-1175 du 15 mars 2001 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ...2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; que selon l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le résultat imposable de la société LES VERANDAS DE TERCIS des années 1990 et 1992 a été déterminé selon la procédure de taxation d'office, en l'absence de souscription des déclarations exigées dans les trente jours suivant l'envoi d'une première mise en demeure ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, relatif à l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et seulement applicable à la procédure contradictoire de redressements est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ...8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ... ; qu'en vertu de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : ... Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services... ; Considérant que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le prix de revient des vérandas d'exposition que la société LES VERANDAS DE TERCIS s'est livrée à elle-même au cours des exercices 1991 et 1992 ; que la taxe afférente à ces opérations a été déduite par la société requérante au cours desdites périodes ; que la société ne saurait, en conséquence, prétendre à une nouvelle déduction de cette même taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES VERANDAS DE TERCIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société LES VERANDAS DE TERCIS est rejetée. 2 N° 01BX01280