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01BX01680

CETATEXT000007510150 J3XLX2005X07X000000101680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/01/CETATEXT000007510150.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2005, 01BX01680, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01680 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TOUZET M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des convocations à des examens médicaux les 20 janvier 1994, 6 novembre 1996 et 26 mars 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces convocations ; 2°) d'annuler lesdites décisions de convocation aux examens médicaux ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que les lettres adressées à Mme X, adjointe d'enseignement, l'invitant à se présenter à des contrôles médicaux, les 20 janvier 1994, 6 novembre 1996 et 26 mars 1999 ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de ces convocations ne sont pas recevables ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant adressé à la requérante les convocations litigieuses en vue d'examens médicaux, l'autorité académique ait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 01BX01680

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