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02BX02456

CETATEXT000007510219 J3XLX2005X06X000000202456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/02/CETATEXT000007510219.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 21 juin 2005, 02BX02456, inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02456 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT HOARAU Mme Evelyne BALZAMO M. PEANO Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Hoarau, avocat ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'université de la Réunion la déclarant ajournée à l'examen de licence « français langue étrangère » session 2000 ainsi que les décisions du recteur de La Réunion et du président de l'Université de rejet implicite de ses recours ; - d'annuler lesdites décisions ; - d'enjoindre la production du relevé des notations des étudiants du Tampon ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 5 juin 2002 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du jury de l'université de la Réunion la déclarant ajournée à l'examen de licence mention « français langue étrangère », session 2000, et, d'autre part, des décisions de rejet implicite opposées par le recteur de La Réunion et le président de l'Université à ses recours administratifs ; Considérant qu'il ressort d'une attestation de l'université de La Réunion que le règlement des examens comprenant les modalités de contrôle des connaissances a fait l'objet d'un affichage dans les locaux de l'université ; qu'il incombait à Mme X, qui ne fait état d'aucune circonstance y faisant obstacle, de prendre connaissance des règles de notation ; qu'enfin, il résulte du règlement du contrôle des connaissances pour l'année 1999-2000 que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, chaque année de formation est validée sur la base de la moyenne des unités d'enseignement ; Considérant que la circonstance que, pour des raisons d'organisation des enseignements sur deux sites distincts, les langues proposées aux étudiants de licence de lettres mention « français langue étrangère », à l'université de Saint Denis et à l'antenne universitaire du Tampon soient différentes, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les étudiants, dès lors, qu'un choix leur était proposé et qu'il leur était possible de choisir leur centre d'enseignement ; que le respect du principe d'égalité entre les candidats à un examen n'impose pas de ne prévoir au programme de cet examen que des épreuves portant sur des matières dans lesquelles tous les candidats ont un niveau de connaissances équivalent ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le calcul de la moyenne de la requérante par le jury, qui a appliqué les coefficients de pondération aux notes qu'elle a obtenues aux différentes épreuves, conformément au règlement, n'est pas erroné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire les documents demandés par la requérante, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 02BX02456

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