CETATEXT000007510227 J3XLX2005X06X000000301103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/02/CETATEXT000007510227.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 7 juin 2005, 03BX01103, inédit au recueil Lebon 2005-06-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01103 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT COHEN Mme Evelyne BALZAMO M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 février 2003, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ... par Me Cohen, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005, le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abdelkader X fait appel du jugement du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 14 mai 2001 rejetant son recours gracieux ; Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont celles produites devant le tribunal, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 03BX01103
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.