CETATEXT000007510439 J3XLX2005X11X000000201761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/04/CETATEXT000007510439.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 02BX01761, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01761 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CHOISSELET CABINET L2RC M. Franck ETIENVRE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002 sous le n° 02BX01761 présentée par Mme Irène X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à lui payer une indemnité de 200 000 F en réparation de préjudices subis du fait de la construction et la mise en service à proximité de son habitation de l'autoroute A 89 ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005, - le rapport de M. Etienvre ; - les observations de Me Clusan, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation au lieudit Les Grands Arbres à Beaupouyet, demande à être indemnisée par la société des autoroutes du Sud de la France, des préjudices subis du fait de la construction et la mise en service de l'autoroute A 89 à proximité de sa maison ; que par jugement du 10 mai 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant que si Mme X demande, en premier lieu, à être indemnisée des nuisances sonores et des vibrations engendrées par le chantier, et soutient qu'elle a subi ces nuisances de 5 heures du matin à 23 heures durant quasiment une année, elle ne produit aucun élément de nature à établir que celles-ci aient, de par leur intensité, revêtu un caractère anormal ; Considérant qu'il ne résulte, en deuxième lieu, pas de l'instruction, en ce qui concerne les inondations subies par la propriété de Mme X, que celles-ci soient liées aux travaux de construction de l'autoroute ; Considérant, en dernier lieu, que la réalité de la dépréciation de la propriété de Mme X ne résulte pas davantage de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 02BX01761 <br/>
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