CETATEXT000007510460 J3XLX2005X12X000000201442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/04/CETATEXT000007510460.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 20 décembre 2005, 02BX01442, inédit au recueil Lebon 2005-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01442 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP PUJOL GROS Mme Marlène ROCA M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2002, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par la SCP Pujol-Gros ; M. X demande à la cour ; - d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet de Tarn-et-Garonne, annulé la décision du maire de la commune de Montauban, en date du 6 décembre 2000, lui accordant un permis de construire ; - de rejeter le déféré du préfet de Tarn-et-Garonne ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 décembre 2000 par le maire de la commune de Montauban en vue de restaurer un corps de ferme, au lieu-dit « Grabasse » ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le maire de la commune de Montauban a accordé à M. X le permis de construire litigieux, le terrain supportant le projet était classé en zone NC par le plan d'occupation des sols de la commune, laquelle est une « zone naturelle…exclusivement destinée à la protection des richesses naturelles, dont l'agriculture » ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour démontrer l'absence de vocation agricole du terrain d'assiette de l'immeuble, les dispositions de l'article R. 143-2 du code rural portant définition des fonds agricoles ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montauban, relatif aux « occupations et utilisations du sol admises » : « Sont admis : 2-2. L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes, même si ces constructions ne sont pas liées à l'activité de la zone ;…2-4 Les constructions à usage d'habitation et les bâtiments directement liés ou nécessaires aux activités agricoles » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les bâtiments à restaurer, dépourvus en grande partie de toiture et aux murs partiellement effondrés, étaient à l'état de ruines ; que, dans ces conditions, les travaux envisagés ne pouvaient être regardés comme des travaux d'aménagement ou d'agrandissement d'une construction existante, au sens des dispositions susrappelées, mais équivalaient à une reconstruction de l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté que la construction autorisée n'est pas liée à une activité agricole ; que, dès lors, le projet de M. X n'était pas au nombre des opérations autorisées par l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, quand bien même un certificat d'urbanisme positif lui a été délivré le 26 juin 2000 ; qu'il suit de là qu'en accordant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Montauban a méconnu les dispositions de cet article ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé ledit permis ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée. 2 N° 02BX01442
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.