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02BX01470

CETATEXT000007510469 J3XLX2005X12X000000201470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/04/CETATEXT000007510469.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01470, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01470 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC MONET M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2002, présentée pour X... Lucienne X, demeurant ..., par Me Y... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Saint-Michel d'Angoulême soit déclaré responsable du préjudice subi en raison de la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2000 ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 : - le rapport de M. Margelidon, - les observations de Me Y... pour X... Lucienne X, - et les conclusions de Mme Jayat, , commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à voir reconnue la responsabilité du centre hospitalier Saint-Michel d'Angoulême en raison de la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2000 à l'occasion des préparatifs d'un examen radiologique ; Considérant que la patiente a chuté lors du mouvement longitudinal de la table radiologique sur laquelle elle était placée en position verticale ; que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la chute de Mme X devait être regardée comme la conséquence d'une erreur ou d'une maladresse de la manipulatrice qui l'avait positionnée sur ladite table ; qu'ils ont également considéré qu'il n'était pas établi que cette dernière n'aurait pas pris les précautions nécessaires compte tenu de l'âge de la patiente et de son état de fatigue ; qu'en se bornant, en appel, à faire état, en outre, d'un problème au genou droit, Mme X ne prouve nullement un défaut de surveillance de la part du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de considérer que le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cet égard par le centre hospitalier, les conclusions de la SNCF ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser tant à Mme X qu'à la SNCF les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SNCF sont rejetées. 2 N° 02BX01470

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