CETATEXT000007510540 J3XLX2005X11X000000200841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/05/CETATEXT000007510540.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 21 novembre 2005, 02BX00841, inédit au recueil Lebon 2005-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00841 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE PROUX Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2002, la requête présentée pour Mme Jeanine X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 14 février 2002 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, et de prélèvement social de 1 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 86 000 F ; - de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; - de condamner l'Etat à lui rembourser le timbre fiscal de 15 euros et la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Viard ; - les observations de Mme X ; - les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, selon l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que si, en réponse aux demandes qui lui ont été adressées en vue de justifier de l'origine d'une remise de chèque d'un montant de 86 000 F sur son compte bancaire le 6 décembre 1996, Mme X a expliqué que cette somme correspondait à un prêt qui lui avait été consenti par un ami afin de lui permettre de rembourser à la société Sagem, dont elle est la gérante, l'achat d'une voiture, aucun document ne permettait d'établir la réalité des remboursements allégués ; que, par suite, la requérante a pu être regardée comme s'étant abstenue de fournir les justifications demandées et a donc été régulièrement taxée d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en raison de la taxation d'office encourue, il appartient à Mme X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que si Mme X établit, par les documents qu'elle produit, que la somme de 86 000 F en litige correspond à un chèque émis en sa faveur le 6 décembre 1996 par un ami, elle ne démontre pas que cette somme correspond à un prêt consenti par ce dernier en se bornant, d'une part, à produire une attestation postérieure tant au prétendu prêt qu'aux remboursements allégués, d'autre part, à invoquer, comme preuve d'un remboursement partiel, un versement de 78 500 F sur le compte bancaire de cet ami, effectué le 22 août 1997 par remise d'espèces auprès de l'agence de sa banque sise à Angoulême, proche du lieu de résidence de la requérante, et non auprès de l'agence bordelaise où cet ami détient son compte bancaire ; que, dans ces conditions, Mme X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine et de la nature de prêt de la somme litigieuse et, par suite, de son caractère non imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 3 No 02BX00841 <br/>
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