CETATEXT000007510564 J3XLX2005X10X000000200275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/05/CETATEXT000007510564.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 27 octobre 2005, 02BX00275, inédit au recueil Lebon 2005-10-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00275 Maintien de l'imposition 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN MACIA M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002, présentée pour M. et Mme Daniel X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1518 du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à raison d'une quote-part des bénéfices sociaux, reconstitués par l'administration, correspondant à leurs droits dans la société civile immobilière Gambetta, laquelle avait pour objet la construction et la vente par lots d'un immeuble à usage de bureaux ; que pour déterminer la valeur des stocks correspondant aux prix de revient des lots invendus à la clôture des exercices 1992 et 1993, le vérificateur a divisé le montant des charges totales de la construction par le nombre de millièmes de copropriété attribués à ces lots ; Considérant que la méthode d'évaluation proposée par les requérants, qui consiste, pour différencier le prix de revient selon le niveau de situation des lots, à affecter exclusivement au rez-de-chaussée le coût des démolitions et fondations et au dernier étage le coût de la toiture, ne peut être regardée comme plus précise que celle du service ; qu'en outre, M. et Mme X ne justifient pas que certains lots présenteraient des spécificités telles qu'elles rendraient radicalement viciée la méthode suivie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 No 02BX00275 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.