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01BX00553

CETATEXT000007510586 J3XLX2005X12X000000100553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/05/CETATEXT000007510586.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2005, 01BX00553, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00553 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT SCP PIELBERG BUTRUILLE M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée pour : - le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est 22, quai Louis Durand La Rochelle

(17000)- M. Lionel X, demeurant ... - M. Jean-Louis Y, demeurant ... - M. J. Z, demeurant ... - M. Bertrand A, demeurant ... - Mme Annie B, demeurant ... - M. Jean-Michel C, demeurant ... - M. Gérard D, demeurant ... - Mme Françoise E, demeurant ... - M. Jean-Pierre F, demeurant ... - M. Bernard G, demeurant ... - M. Claude H, demeurant ... - Mme Agnès I, demeurant ... - Mme Nicole J, demeurant ... par la SCP Pielberg, Pielberg-Caubet et Butruille, avocats ; Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9901980 du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 du préfet des Deux-Sèvres autorisant M. Philippe K à transférer son officine de pharmacie du 6, place Saint-Jean à Niort au lieudit « les Trente Ormeaux » à Niort ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner M. K à leur verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 : - le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ; - les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Caudet-Butruille pour : le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B,, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme I, Mme J, de Me Lachaume de la SCP Lachaume pour M. K ; - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants demandent à la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 du préfet des Deux-Sèvres autorisant M. Philippe K à transférer son officine de pharmacie du 6, place Saint-Jean à Niort au lieudit « Les Trente Ormeaux » à Niort ; qu'ils n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 du préfet des Deux-Sèvres ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. K, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et aux autres requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants à verser, solidairement, ainsi qu'il le demande, à M. K la somme de 1 300 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, de M. X, de M. Y, de M. Z, de M. A, de Mme B, de M. C, de M. D, de Mme E, de M. F, de M. G, de M. H, de Mme I, de Mme J est rejetée. Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme I et Mme J verseront solidairement à M. K, une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N°01BX00553

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