CETATEXT000007510630 J3XLX2005X07X000000102386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/06/CETATEXT000007510630.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2005, 01BX02386, inédit au recueil Lebon 2005-07-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02386 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN MACIA M. Jean-Marc VIE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97/833 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 40 000 F (6 097,96 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - les observations de Me Macia, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; Considérant que la notification de redressement du 29 novembre 1993 se borne à mentionner le montant du loyer admis comme normal en se référant au taux de rentabilité constaté habituellement en matière de location-gérance (entre 8 et 12 %) sans apporter aucune précision sur l'origine et la portée de la référence indiquée, ni sur les locations auxquelles elle serait susceptible de s'appliquer, pas plus que sur le taux de 8 % retenu en l'espèce ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le redressement relatif au rehaussement des bénéfices commerciaux résultant de l'insuffisance du loyer du fonds de commerce et de l'immeuble, de même que le redressement relatif à l'imposition de la plus-value de cession du fonds, conséquence du précédent, sont entachés d'une irrégularité de nature à entraîner leur décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 mai 2001 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont il a été assorti. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 01BX02386 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.