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02BX00143

CETATEXT000007510696 J3XLX2005X11X000000200143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/06/CETATEXT000007510696.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 8 novembre 2005, 02BX00143, inédit au recueil Lebon 2005-11-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00143 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT SEVOLLE M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Sevolle ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9903220 du 2 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 88 857,03 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident de la circulation ; 2°de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 88 857,03 francs ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 : - le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ; - les observations de Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux ; - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 2 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 88 857,03 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident de la circulation, qui se serait produit sur le pont Saint-Jean à Bordeaux, en raison de la présence sur la chaussée d'une nappe d'hydrocarbure ; Considérant que si , en matière de dommages de travaux publics, la personne publique doit apporter la preuve de l'entretien normal de la voie, il appartient à la victime d'établir l'existence de l'obstacle et le lien de causalité entre celui-ci et le dommage ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à établir la présence d'une nappe d'hydrocarbure, le 5 février 1999, vers onze heures, par la production d'une attestation d'une personne qui n'a pas été témoin de l'accident ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 762,24 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la Communauté urbaine de Bordeaux, la somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 02BX00143 <br/>

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