CETATEXT000007510704 J3XLX2005X12X000000200253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/07/CETATEXT000007510704.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 19 décembre 2005, 02BX00253, inédit au recueil Lebon 2005-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00253 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE Mme Dominique BOULARD M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 sous le n° 02BX00253, présentée par M. Stéphane X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 14 décembre 1999 du directeur de l'Institut de rééducation Le Prat « en tant qu'elle porte refus de rémunérer à M. X toute heure supplémentaire » ; 2°) d'annuler cette décision ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 : - le rapport de Mme Boulard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a été saisi par M. X, agent contractuel de l'Institut de rééducation Le Prat, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus que lui a opposé le 14 septembre 1999 le directeur de cet établissement de lui payer la rémunération qu'il réclamait, correspondant à 57,5 heures supplémentaires au titre de la période allant du 14 septembre 1998 au 31 août 1999 ; que le tribunal a relevé que, sur ces 57,5 heures supplémentaires, dont il a estimé qu'elles avaient été effectivement assurées par M. X, ce dernier avait récupéré 45,6 heures correspondant aux six jours de congés pris par lui à la fin de l'année 1998 en plus de ses congés annuels ; que les premiers juges ont alors estimé que l'Institut de rééducation Le Prat devait à M. X la rémunération de la différence, soit 11,9 heures supplémentaires, et ont annulé la décision attaquée « en tant qu'elle porte refus de rémunérer (…) toute heure supplémentaire » ; Considérant que M. X ne conteste pas le décompte opéré par les premiers juges de ses congés annuels, mais fait valoir, à l'appui de son appel, que ses « congés trimestriels », qu'il soutient être d'une durée de six jours, « couvrent » les congés pris, en plus de ses congés annuels, à la fin de l'année 1998 et qu'ainsi, cette période ne peut être décomptée en temps de récupération ; que, toutefois, aucun texte ne prévoit l'attribution d'un « congé trimestriel » en plus du congé annuel, que ce soit pour les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou pour leurs agents contractuels dont l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 précise qu'ils ont droit, « compte tenu de la durée de service effectuée », au même « congé annuel » que les fonctionnaires ; que l'usage d'attribuer de tels congés trimestriels supplémentaires ne saurait, par lui-même, fonder le droit dont M. X se prétend titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges n'a fait droit à sa demande d'annulation de la décision contestée qu'en tant qu'elle porte refus de rémunérer toute heure supplémentaire ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 02BX00253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.