CETATEXT000007510836 J3XLX2006X03X000000201819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/08/CETATEXT000007510836.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 mars 2006, 02BX01819, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01819 Maintien de l'imposition 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC SELARL ARNAUD ET ASSOCIÉS M. Julien LE GARS Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2002, présentée pour M. et Mme Y... Guy X, demeurant ..., par Me Patrick X... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 à hauteur de la somme de 206 340 F, soit 31 456,33 euros, après admission d'une compensation ; 2) de prononcer ladite décharge et le remboursement de la somme de 31 456,33 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont réclamé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 200 750 F à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; que si l'administration a reconnu que c'est à tort que la plus-value à l'origine de ce redressement a été taxée au titre de l'année 1999, elle a rejeté leur réclamation après leur avoir opposé une compensation conformément à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales au motif qu'ils avaient porté à tort en déduction de leur revenu imposable la somme de 700 481 F correspondant à leur quote-part de 10% dans des investissements réalisés outre-mer par la SNC Promocat ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été ainsi maintenue à leur charge au titre de l'année 1999 ; que ces derniers forment régulièrement appel de ce jugement en date du 22 mai 2002 au motif notamment que le montant des investissements réalisés directement par la SNC Promocat et par chacune des trois autres sociétés serait inférieur, pour chacune d'elles, au seuil de deux millions de francs mentionné au deuxième alinéa du II.1 de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; qu'ils allèguent encore que ce seuil doit être mesuré au niveau de chacune des entreprises utilisatrices et non du propriétaire des investissements ; Considérant, en premier lieu, que les vices entachant la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, la circonstance que le directeur des services fiscaux de la Réunion ait, par une erreur de plume, conclu que le « montant de 700 481 F n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu », alors qu'était en cause une déduction du revenu imposable, ce qui ressortait d'ailleurs du reste de ses écrits, est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (…). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (..) II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.