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03BX00385

CETATEXT000007510859 J3XLX2006X03X000000300385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/08/CETATEXT000007510859.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 21 mars 2006, 03BX00385, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00385 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA TUCOO-CHALA M. Olivier GOSSELIN M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 17 février 2003, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 25 janvier 1999 par laquelle le chef d'état-major du général commandant la circonscription militaire de défense de Limoges lui a infligé huit jours d'arrêts simples et à l'effacement de la punition des pièces de son dossier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de M. Gosselin ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que la décision lui infligeant huit jours d'arrêt, le 25 janvier 1999, a été amnistiée par l'effet de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et que les conclusions dirigées contre cette décision étaient, dès lors, devenues sans objet, ses allégations selon lesquelles cette sanction n'aurait pas été, de fait, effacée de son dossier et qu'elle aurait motivé le refus de lui attribuer un pécule de départ, de lui décerner une décoration et de lui accorder une mutation, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a décidé que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1999 était devenue sans objet ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 03BX00385 de M. X est rejetée. 2 N° 03BX00385

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