CETATEXT000007510864 J3XLX2006X07X000000301337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/08/CETATEXT000007510864.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 3 juillet 2006, 03BX01337, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01337 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BONDIGUEL M. David LABOUYSSE M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2003, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. Serge X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités ; ……………………………………………………………………………………………………. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de M. Labouysse ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu contesté par M. X, associé de la SNC Colombe, procède de l'imposition entre ses mains, à proportion de sa quote-part, des rehaussements de bénéfices notifiés à cette société au titre de l'année 1995 à raison, d'une part, de la remise en cause d'une fraction de la déduction qu'elle avait opéré sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, d'autre part, de la réintégration de charges ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la SNC Colombe s'est déroulée dans les locaux de ladite société entre le 26 mai et le 29 mai 1998 puis entre le 2 juin et le 5 juin de la même année en présence d'un salarié de la SA Fabre Domergue, dûment mandaté par la SNC Colombe aux fins de la représenter durant ces opérations ; que, ni la circonstance que ces opérations se sont déroulées au total sur une période de huit jours, ni celle que le vérificateur a procédé en même temps à la vérification de la comptabilité d'une autre société et a exercé son droit de communication auprès de plusieurs autres sociétés, ne sont de nature, par elles-mêmes, à établir que le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire ; que, si l'administration a fondé les redressements en litige notamment sur des renseignements provenant de documents comptables de sociétés tierces dont elle a obtenu la communication au cours des opérations de vérification, elle n'était pas tenue de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire, s'agissant de documents étrangers à la comptabilité du contribuable vérifié ; qu'elle était seulement tenue d'indiquer à celui-ci, ce qui a été fait en l'espèce, l'origine et la teneur des renseignements ainsi obtenus afin qu'il soit en mesure de demander, le cas échéant, avant la mise en recouvrement de l'imposition, la communication des documents contenant ces renseignements ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'administration a exercé de manière irrégulière son droit de communication auprès de sociétés tierces en ce que, d'une part, elle n'a pas adressé à celles-ci des avis de passage ainsi que le prévoit la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative de base sous la référence 13 K114, d'autre part, les investigations menées auraient excédé, par leur l'objet et leur étendue, celles que permet l'exercice du seul droit de communication, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SNC Colombe, de laquelle procède l'imposition en litige ; Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » et qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une société en nom collectif qui, comme en l'espèce, n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le rehaussement du bénéfice réalisé par la société et le redressement des bases d'imposition de l'associé à raison de sa part de bénéfices sociaux constituent les éléments d'une même procédure et qu'ainsi, seule la SNC Colombe pouvait demander, ce qu'elle a fait, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fût saisie du différend l'opposant à l'administration sur les redressements qui lui avaient été notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X aurait dû être présent lors de la séance de la commission au cours de laquelle a été examiné le différend opposant le service à la SNC Colombe, ou aurait dû obtenir à titre personnel la saisine de cette commission, comme il l'a demandé, doit être écarté ; que le présent litige, relatif à l'assiette de l'impôt, ne présente pas le caractère d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni celui d'une accusation en matière pénale, et n'entre pas, par suite, dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'invoque sur ce point le requérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le montant de la déduction pour investissements dans un département d'outre-mer : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts applicable à l'espèce : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture (…) La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.