CETATEXT000007510874 J3XLX2006X07X000000301443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/08/CETATEXT000007510874.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 juillet 2006, 03BX01443, inédit au recueil Lebon 2006-07-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01443 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C ERSTEIN DIAS M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003, présentée pour M. Raoul X, élisant domicile ..., par la SCP Gout-Dias ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001024 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze statuant sur les opérations de remembrement de biens lui appartenant, sis sur le territoire de la commune d'Aix ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis … Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'occasion du remembrement de la commune d'Aix, lié à la construction de l'autoroute A 89, M. X a reçu attribution des parcelles qu'il avait apportées, sans modification significative de leurs limites antérieures ; qu'en outre, les contours des parcelles YO 51, YO 55 et YO 2 ont été améliorés ; que la circonstance que le requérant n'ait pas obtenu un meilleur regroupement de ses biens qui avaient fait l'objet d'un précédent remembrement et que les parcelles apportées par des tiers, YO 4 (YO 157) et YO 5 (YO 105), de 37 ares et 66 ares, incluses dans le lot YO 2 (YO 102) de 14 hectares 90 ares ne lui ont pas été attribuées, ne saurait caractériser, eu égard notamment à la superficie importante de cette parcelle, une aggravation des conditions d'exploitation ; Considérant, d'autre part, que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il n'était ni ancien propriétaire, ni attributaire de la parcelle YO 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.