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03BX00282

CETATEXT000007510896 J3XLX2006X02X000000300282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/08/CETATEXT000007510896.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 février 2006, 03BX00282, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00282 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT CABINET CHARLES J. NICOLAS M. Jean-Michel BAYLE M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003, présentée pour M. Christian X demeurant ..., Mme Karine Y demeurant ..., M. Stéphen Z demeurant ..., M. Michel A demeurant ..., M. Alexandre B demeurant ..., M. Pierre M demeurant ..., M. Jacques D demeurant ..., M. Claude E demeurant ..., M. Olivier F demeurant ..., M. Michel G demeurant ..., M. Michel H demeurant ..., M. Robert I demeurant ..., M. Patrick J demeurant ..., Mme Genevière K demeurant ... et M. Patrick L demeurant ..., par le cabinet J. Charles Nicolas, avocat ; M. X et autres demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche en sciences et technique des activités physiques et sportives de l'université des Antilles et de la Guyane du 17 juin 2002 proclamant l'élection de M. N au poste de directeur ; 2° d'annuler cette délibération ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de M. Bayle, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-3 du code de l'éducation : « Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur élu par ce conseil » ; Considérant que, par délibération en date du 17 juin 2002, le conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche des sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université des Antilles et de la Guyane a proclamé M. N élu aux fonctions de directeur de cette unité de formation et de recherche ; que, si la délibération susmentionnée a formellement le caractère d'un acte administratif nommant M. N au poste de directeur de l'unité de formation et de recherche, il n'en demeure pas moins que cet acte n'est pas détachable de l'élection dont il proclame le résultat ; qu'il résulte de l'instruction que M. N avait démissionné de ses fonctions de directeur avant que le Tribunal administratif de Basse-Terre n'examine la demande des requérants tendant à l'annulation de ladite délibération ; que cette démission a eu pour effet de priver d'objet la demande présentée au Tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé un non-lieu sur la protestation dont il était saisi ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Christian X, Mme Karine Y, M. Stéphen Z, M. Michel A, M. Alexandre B, M. Pierre M, M. Jacques D, M. Claude E, M. Olivier F, M. Michel G, M. Michel H, M. Robert I, M. Patrick J, Mme Genevière K, M. Patrick L est rejetée. 2 N°03BX00282

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