CETATEXT000007510927 J3XLX2006X03X000000200359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/09/CETATEXT000007510927.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 16 mars 2006, 02BX00359, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00359 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN M. Jean-Marc VIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/2526, 99/2527 et 99/2528 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; Considérant qu'à la suite de la notification de redressement du 16 décembre 1998, M. X a présenté des observations par courrier du 21 janvier 1999 en soutenant que les travaux réalisés en 1994 et 1995, dans un immeuble dont il est propriétaire, n'avaient entraîné aucune addition de construction, ni accroissement de surface ; qu'en opposant au contribuable sa propre déclaration, souscrite le 17 juillet 1996, selon laquelle les travaux avaient consisté en une addition de construction, l'administration a suffisamment motivé la réponse aux observations formulées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.