CETATEXT000007510945 J3XLX2006X02X000000200098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/09/CETATEXT000007510945.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 16 février 2006, 02BX00098, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00098 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN RUFFIE M. Jean-Marc VIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée par M. et Mme Joseph X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98/491 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - les observations de Me Boissy, substituant Me Ruffie, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 31 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'activité libérale exercée par Mme X s'est déroulée au siège de l'entreprise, en présence du contribuable, et a donné lieu à deux entretiens avec cette dernière ; que la vérification de la comptabilité de la société Aquitaine séminaires, dont M. X était le gérant, s'est également déroulée au siège de l'entreprise, en présence du contribuable, et a donné lieu à quatre entretiens avec ce dernier ; que, pas plus en appel que devant les premiers juges, M. et Mme X n'établissent que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec eux, ou que le nombre d'entretiens menés à l'occasion de chaque contrôle serait insuffisant ; Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'alors que deux propositions de rendez-vous ont été transmises à M. et Mme X par le vérificateur, lors de l'examen de leur situation fiscale personnelle, la circonstance que le service n'a pas tenu compte des précisions données par ces derniers sur les distances parcourues à titre professionnel et le montant de la déduction à laquelle ils estimaient pouvoir prétendre à ce titre ne révèle pas, à elle seule, une absence de dialogue contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que selon l'article 13 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.