CETATEXT000007510950 J3XLX2006X02X000000200234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/09/CETATEXT000007510950.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 23 février 2006, 02BX00234, inédit au recueil Lebon 2006-02-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00234 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET Mme Marianne HARDY M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002 sous le n° 02BX00234, présentée par le CABINET CENAC domicilié ... ; le CABINET CENAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié à temps partiel ; 2°) d'annuler ladite décision ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.C.P. CABINET CENAC interjette appel du jugement, en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une salariée à temps partiel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail alors applicable : « L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.(…). Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut-être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises (…) » ; Considérant que, à l'appui de sa demande tendant au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitées pour l'embauche, à compter du 5 septembre 2000, d'une salariée à temps partiel en qualité d'assistante dentaire, le CABINET CENAC a adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente-Maritime un contrat de travail à temps partiel faisant apparaître une durée hebdomadaire de travail de trente-quatre heures ; que la déclaration unique d'embauche adressée à l'URSSAF mentionnait une durée hebdomadaire de travail de trente-trois heures ; que le contrat ainsi conclu, d'une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle fixée par les dispositions précitées de l'article L. 32212, n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'abattement prévu par lesdites dispositions ; qu'en se bornant à produire des documents non datés modifiant le contrat initial et faisant apparaître une durée de travail de 32 heures hebdomadaires ainsi que les bulletins de paye de la salariée à compter du mois de novembre 2000, la société requérante n'établit pas qu'à la date de la décision contestée la durée hebdomadaire de travail de la salariée était inférieure ou égale à trente deux heures ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a considéré que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente-Maritime n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail en refusant le bénéfice de l'abattement sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET CENAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.C.P. CABINET CENAC est rejetée. 2 No 02BX00234
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.