CETATEXT000007510957 J3XLX2006X03X000000202341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/09/CETATEXT000007510957.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 21 mars 2006, 02BX02341, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02341 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de lui accorder un congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F (3 048,98 euros) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard avec lequel les services de l'éducation nationale ont répondu, en juillet 2001, à la demande de validation de services d'instituteur auxiliaire qu'il a présentée le 1er octobre 1977, ce préjudice tenant au fait qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, en raison de ce retard, de bénéficier d'un congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a renoncé au congé de fin d'activité qui lui a été proposé par le recteur de l'académie de la Réunion au motif qu'il n'avait pas la possibilité d'acquitter la somme de 1 360,61 euros (8 925 F) correspondant aux retenues pour pension rétroactivement prélevées sur les services validés par décision du 17 juillet 2001 ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué ne peut être regardé comme trouvant directement sa cause dans la faute que M. X reproche à l'administration d'avoir commise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02BX02341
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.